Nous sommes aujourd’hui le 23 mars 2023. J’ai reçu un client qui m’a apporté une décision de mainlevée provisoire qui a été rendue à son encontre le 15 mars 2023.
La décision a été notifiée le 20 mars, mais mon client conteste la dette. Je dois donc ouvrir une action en libération de dette. Selon l’article 83 alinéa 2 LP, j’ai un délai de 20 jours à compter de la mainlevée pour intenter l’action au fort de la poursuite en procédure ordinaire. 20 jours ce n’est pas beaucoup.
Il me faut calculer le cours de ce délai.
Le délai court à compter de la mainlevée, c’est-à-dire ? À compter de la notification de la décision de mainlevée ? Je dois vérifier.
Je vais donc saisir dans le moteur de recherche du CPC Online « action en libération point de départ délai », et là je trouve : Un ATF 143 troisième partie 38, qui m’indique apparemment que ce serait la date de notification. Je vais vérifier.
Point de départ du délai de 20 jours lorsque la décision de mainlevée n’a pas été attaquée. Seule la date de la notification de la décision de mainlevée est déterminante.
Je sais maintenant que mon délai se compte depuis le jour de la notification, c’est à dire depuis le lundi 20 mars. Cependant, les délais déclenchés courent dès le lendemain de la notification. Ce sera donc le mardi 21 mars, mais mon délai est fixé par la LP. Est-ce que l’article 142 est applicable au cours de ce délai ? Je vois dans le sommaire du CPC online, une rubrique champ d’application. Le premier arrêt résumé m’indique que les règles du droit de procédure ne sont pas applicables aux délais d’ouverture d’action fixés par le droit matériel. Mais je vois une note pour les délais fixés par la LP. CF cependant art. 31 et note infra. Je vais donc lire l’article 31 LP. Et je vois que sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile s’appliquent à la computation et à l’observation des délais. Je vais encore vérifier dans la note infra, elle indique quelques dispositions contraires, mais ces dispositions ne concernent pas le cours et surtout pas le point de départ des délais.
Donc l’article 142 alinéa CPC est bien applicable au cours de départ de mon délai. Donc mon délai court le lendemain de la notification de la décision de mainlevée et il expire le 20ème jour suivant, c’est-à-dire le dimanche 9 avril 2023.
Oui, mais il s’agit d’un dimanche et comme il s’agit d’un dimanche : Je vois dans l’alinéa 3 que le délai expire le premier jour ouvrable qui suit, c’est à dire le lundi 10 avril. Ah oui, mais le 9 avril 2023, c’est le dimanche de Pâques. Le lundi 10 avril, c’est probablement à Fribourg, un jour férié.
Je vais le vérifier dans la liste des jours fériés cantonaux, je trouve, pour le canton de Fribourg la liste des jours fériés et dans les jours considérés comme jours fériés légaux. Je vois effectivement le lundi de Pâques.
Le premier jour ouvrable qui suit serait donc le mardi 11 avril. Oui, mais il y a des féries à Pâques. Oui, mais lesquelles ? Celles du CPC ou celles de la LP ?
Je vais saisir dans le moteur de recherche « action en libération de dates féries ». Je trouve d’abord un arrêt Bernois. Il semble indiquer que ce sont les féries de poursuite qui sont applicables.
En dessous, je trouve un ATF 143 troisième partie 38 qui semble le confirmer.
En effet, le délai commence à courir à partir d’un acte de poursuite, donc les dispositions sur les féries et suspensions du droit des poursuites influencent sa computation. Influencent… Mais comment ? Je vais donc lire l’article 56 et puis l’article 63 LP.
L’article 56 LP me confirme effectivement qu’il y a bien des féries sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques, c’est-à-dire donc que les ferries vont cette année jusqu’au dimanche 16 avril.
Je vais voir l’article 63 LP qui m’indique que le délai ne cesse pas de courir. Toutefois, si la fin de coïncide avec un jour des féries, ce qui est mon cas, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile, c’est à dire jusqu’au troisième jour suivant, le dimanche 16 avril.
Je sais donc maintenant que mon délai est prolongé et qu’au lieu d’expirer le 9 avril, il expirera trois jours après le dimanche 16 avril, c’est-à-dire le mercredi 19 avril.
Ma recherche est finie. J’ai eu mes réponses.