Dans la méthode d’expédition par courrier A Plus, le pli est enregistré électroniquement par la Poste et peut ensuite être suivi à l’aide du système de recherche « Track & Trace » mis à disposition par la Poste (ATF 144 IV 57 c. 3.1 ; 142 III 599 c. 2.2). Ainsi, comme en cas d’envoi recommandé, un courrier A Plus permet d’apporter aisément, par la suite, la preuve que l’envoi a été remis à temps (TF 1C_581/2015 du 10.11.2015 c. 2.3). La remise d’un mémoire de recours sous forme de courrier A Plus se distingue dès lors fondamentalement de la situation dans laquelle un avocat dépose son envoi dans une boîte postale après la fermeture des guichets – et crée ainsi une insécurité procédurale quant au respect du délai. Lorsque la Poste prend en charge l’acte d’une partie en tant que courrier A Plus, cette partie n’a aucun motif de douter de la ponctualité de la remise du pli à la Poste suisse, d’alléguer spontanément avoir opéré son acte à temps et d’offrir des preuves à cet égard. Dans cette situation, il n’est pas nécessaire de décider si cela peut même être exigé d’une partie non représentée par un avocat. (c. 2.3.1) Pour apprécier si un acte a été remis à temps à la poste suisse, au sens de l’art. 143 al. 1 CPC, l’heure limite de réception interne à la poste est sans pertinence. Le plaideur n’a pas à s’occuper de savoir si la poste peut distribuer à temps, conformément à son offre de prestations, le pli qui lui a été remis après l’heure limite de réception, car le principe d’expédition s’applique. Si la Poste accepte le pli (après l’heure limite) au guichet postal en tant que courrier A- Plus, le plaideur n’a pas à douter avoir remis l’acte en temps voulu à la Poste. Dans ce cas, elle n’a pas non plus à formuler d’allégués spontanés sur la ponctualité de la remise et à offrir des moyens de preuve à cet effet. (c. 2.3.2) La partie qui n’affranchit pas seulement son acte avec un « WebStamp » sans indication de date, mais qui remet son envoi à la poste sous forme de courrier A plus, ne crée aucune insécurité procédurale, ni ne doit douter de la ponctualité de la remise à la Poste. (c. 2.4) Lorsque le dossier ne contient aucune indication sur le moment de la remise à la poste – en l’espèce, parce que le suivi de l’envoi par la poste, contrairement aux promesses de celle-ci, ne mentionnait que le moment de la distribution, et non celui de la remise, qu’il n’y avait aucun sceau postal avec date sur l’enveloppe de l’acte, dès lors que le pli était affranchi au moyen d’un dénommé « WebStamp » sans indication de date, et qu’il n’y avait pas non plus de date sur l’étiquette de suivi de l’envoi pour courrier A Plus – et que le mémoire de recours parvient au tribunal deux jours seulement après l’expiration du délai, celui-là peut pas se contenter de faire des suppositions, fondées sur la date de distribution, quant au moment de la remise de l’acte et sur cette base, de déclarer le recours irrecevable. Le droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. garantit au recourant que dans une telle situation, le tribunal s’enquière auprès de lui, afin qu’il puisse s’exprimer sur le moment de la remise de l’acte et présenter d’éventuels moyens de preuves (cf. ATF 139 III 364 c. 3.2.3 ; 115 Ia 8 c. 2c ; TF 5A_185/2022 du 21.12.2022 c. 6; 5A_28/2015 du 22.5.2015 c. 3.1.1). Il est ainsi assuré que le recourant peut satisfaire à son fardeau de l’allégation et de la preuve de la remise de l’acte en temps voulu.
2023-N10 La preuve du respect d’un délai par la remise de l’acte à la Poste suisse
Note F. Bastons Bulletti
1 Un plaideur, non représenté par un avocat, dépose le dernier jour du délai un mémoire de recours au guichet de la Poste, sous la forme d’un courrier A Plus, affranchi d’un timbre électronique (« WebStamp »). Cependant, le relevé de suivi de cet envoi par la Poste ne mentionne que le moment de la distribution du pli, et non le moment de sa remise à la poste ; de plus, aucun sceau postal n’est apposé sur l’enveloppe et aucune date ne figure sur l’étiquette de suivi de l’envoi. A défaut d’indication, le tribunal cantonal suppose que l’envoi a été remis à la poste la veille de sa distribution, soit le lendemain du dernier jour du délai ; il déclare en conséquence le recours irrecevable car tardif. Le plaideur recourt avec succès au TF.
2 Au contraire des tribunaux civils, qui doivent notifier la plupart de leurs actes (citations, ordonnances et décisions, cf. art 138 al. 1 CPC), sous une forme contre accusé de réception (avant tout l’envoi recommandé, art. 138 al. 1 CPC), le justiciable qui dispose d’un délai pour opérer un acte de procédure écrit et choisit la remise de l’acte à la Poste suisse, comme le permet l’art. 143 al. 1 CPC, est libre d’utiliser l’envoi recommandé, ou une autre forme de courrier (courrier A Plus, courrier A ou courrier B ; cf. TF 2C_404/2011 du 21.11.2011 c. 2.3, note sous art. 143 al. 1, C.). Pour l’affranchissement et pour le dépôt de ce pli à la Poste, là encore les options sont multiples. En soi, chacune est admissible au regard du droit de procédure (cf. TF 4A_466/2022 du 10.2.2023 c. 2, note sous art. 143 al. 1, B.: le dépôt dans une boîte postale, ou dans un automate « MyPost 24 », est assimilé au dépôt au guichet de la Poste), ce qui ne signifie pas que toutes offrent les mêmes garanties en cas de contestation (v. infra, N 4 ss).
3 Comme le rappelle le présent arrêt (c. 2.1), le respect du délai en cas de remise à la Poste suisse est soumis au principe de l’expédition, en ce sens que le moment de la remise de l’acte est décisif pour déterminer si le délai a été respecté (si en revanche l’acte est remis à un bureau postal étranger ou à un organisme privé tel DHL, FedEx, etc., le délai n’est respecté que si l’acte est reçu au tribunal, ou à la Poste suisse, avant son expiration ; cf. notes sous art. 143 al. 1, B., en part. TF 1B_190/2012 du 3.7.2012 c. 3 et TF 2C_801/2017 du 20.9.2017 c. 4). Peu importe en revanche que le pli soit acheminé dès son dépôt à la Poste et peu importe le moment auquel il parvient au destinataire. Ainsi, comme le souligne le présent arrêt, celui qui a remis son acte à la Poste dans le délai imparti par la loi ou le juge n’a pas à s’occuper de savoir si la Poste pourra ou non le délivrer le lendemain ni, dès lors, à le déposer avant l’heure limite fixée par la Poste pour assurer une distribution le lendemain (c. 2.1 et 2.3.1 de l’arrêt). L’expéditeur doit en revanche se soucier de pouvoir prouver qu’il a expédié son acte avant l’expiration du délai.
4 L’expéditeur supporte en effet le fardeau de la preuve (stricte ; la simple vraisemblance ne suffit pas, cf. ATF 142 V 389 c. 2.2, note sous art. 143 al. 1, B.) du respect du délai et dès lors, de la remise ponctuelle de l’acte à la poste. En principe, la preuve le moment de la remise est apportée par le sceau postal – ou par l’enregistrement du pli dans le système de suivi de la Poste -, qui est présumé indiquer avec exactitude le jour de la remise du pli (cf. notes ibid., not. TF 2C_404/2011 du 21.11.2011 c. 2.3 ; TF 6B_397/2012 du 20.9.2012 c. 1.2). Il se peut cependant que le sceau postal n’indique pas la date effective de la remise – p.ex. il indique une date ultérieure, ou n’indique pas de date, ou indique deux dates différentes, ou est illisible. Dans ce cas l’expéditeur peut et doit renverser la présomption résultant du sceau postal, en prouvant avoir remis l’acte à la poste dans le délai. Or, toutes les options précitées d’envoi postal ne donnent pas au justiciable les mêmes possibilités de prouver le moment du dépôt (infra N 5) et à défaut de preuve du moment effectif de la remise du pli, l’acte sera irrecevable car tardif.
5 Cette preuve peut être apportée par tout moyen et peut résulter d’indices (cf. p.ex. TF 5A_485/2016 du 19.12.2016 c. 1.2, 1.2.3, note sous art. 143 al. 1, C. ; ég. TF 4A_466/2022 du 10.2.2023 c. 4.3 ; la référence au cours ordinaire des choses ne suffit en revanche pas, cf. ATF 142 V 389 c. 3.4, note ibid.). Les moyens de preuves dont l’expéditeur dispose concrètement diffèrent selon l’option d’envoi qu’il a choisie : s’il a expédié son acte sous pli recommandé, ou par courrier A Plus, ou s’il l’a remis à un automate MyPost24, il possède normalement une preuve simple et sûre – quittance, ou relevé de suivi Track and Trace – de la remise du pli à temps (cf. c. 2.2 de l’arrêt ; ég. TF 5A_185/2022 du 21.12.2022 c. 6, note sous art. 143 al. 1, C. [automate MyPost24] ; si cependant l’envoi est pré-affranchi, il peut arriver que l’enregistrement ne soit pas opéré sur-le-champ au moment de la remise, cf. TF 4A_466/2022 précité, c. 4.2, et la date d’affranchissement postal ou le code à barres pour lettres avec justificatif de distribution imprimés au moyen d’une machine privée ne prouvent pas la remise de l’envoi à la poste, cf. TF 5A_972/2018 du 5.2.2019 c. 4.1, note ibid.; il en va de même lorsque, comme en l’espèce, le courrier A Plus a été affranchi en ligne par WebStamp, sans indication de date, cf. c. 2.3.2 et 2.4 de l’arrêt). Si l’expéditeur ne reçoit pas de quittance – notamment s’il dépose un courrier A ou B – et si le courrier n’est pas immédiatement oblitéré ou enregistré, la preuve de la remise en temps utile est plus délicate. Elle peut cependant encore être apportée, notamment en offrant le témoignage de personnes ayant assisté au dépôt de l’acte, qui pourront attester du mode, lieu et heure de ce dépôt (cf. ATF 142 V 389 précité, c. 2.2 et réf. ; TF 5A_972/2018 du 5.2.2019 c. 4.1. note ibid. ; le témoignage d’un auxiliaire ou du conjoint de l’avocat peut toutefois être jugé insuffisant, cf. OGer/BE du 5.11.2012 [ZK 12 386] et TF 8C_237/2017 du 4.10.2017 c. 5.2.3, au contraire de celui d’un confrère du mandataire : TF 5A_267/2008 du 16.10.2008, note ibid.). Exceptionnellement, l’expéditeur – du moins s’il s’agit d’un avocat – peut aussi apporter la preuve par un enregistrement vidéo contenant les éléments permettant d’établir le dépôt du pli litigieux en temps utile (sur les indications à fournir dans ce cas, et les frais que peut devoir supporter l’avocat, cf. ATF 145 IV 526 c. 3.5 et 4, note ibid.).
6 Quel que soit le moyen de preuve disponible, il faut encore, cas échéant, qu’il soit offert régulièrement, càd. à temps. A cet égard, il résulte de la jurisprudence du TF (cf. récemment TF 5A_185/2022 du 21.12.2022 c. 6, note ibid., résumé in newsletter du 8.3.2023 ; ég. TF 4A_466/2022 du 10.2.2023 c. 4.2, note ibid. ) que – du moins pour les justiciables représentés par un avocat – il faut distinguer deux cas :
6a – Soit l’avocat doit être conscient du risque que le sceau postal – ou l’enregistrement par la poste – ne soit pas apposé, ou opéré, le jour même de la remise du pli. Tel est le cas lorsqu’il crée une situation d’insécurité quant au respect du délai, avant tout lorsqu’il dépose le pli, après la fermeture des guichets de poste, dans une boîte postale qui ne sera relevée que le lendemain (cf. c. 2.1 de l’arrêt), ou dans un automate de la Poste qui, en raison d’un dysfonctionnement, ne lui délivre pas de quittance (TF 5A_972/2018 précité c. 4.3), voire lorsque, selon un arrangement avec la Poste, celle-ci recueille le courrier dans les bureaux de l’expéditeur, dès lors qu’il est notoire que les plis ne sont alors pas oblitérés sur-le-champ (ATF 142 V 389 précité, c. 3.2 s.). Dans ces cas, l’avocat est tenu d’alléguer spontanément le moment auquel il a remis l’acte à la Poste et d’offrir les moyens de preuve adéquats (p.ex. témoignages, év. video, cf. supra N 5), avant l’expiration du délai (ou du moins, s’agissant d’un dysfonctionnement imprévisible de l’automate MyPost24, dans un délai adapté aux circonstances, soit dès le lendemain, cf. 5A_972/2018 précité, c. 4.1). Il doit ainsi indiquer, dans l’acte, dans une annexe à l’acte ou sur l’enveloppe contenant l’acte, le nom et l’adresse des témoins de la remise (cf. not. TF 6B_157/2020 du 7.2.2020 c. 2.3- 2.5, note ibid.). A défaut, il n’est pas admis à établir ultérieurement qu’il a respecté le délai ; le tribunal peut d’emblée ne pas entrer en matière sur l’acte.
6b– Soit l’avocat peut légitimement supposer que le sceau ou l’enregistrement de la Poste indiquera la date de la remise effective du pli. Tel est le cas lorsque l’acte – même préaffranchi – a été régulièrement remis au guichet de la Poste, pendant les heures d’ouverture, avant la fin du délai. L’expéditeur peut alors s’attendre à ce que le courrier soit oblitéré ou enregistré le jour même et que la date soit clairement et exactement indiquée (quand bien même la Poste peut avoir pour pratique – erronée – d’apposer un sceau portant déjà la date du lendemain sur les plis remis au guichet après l’heure limite de prise en charge des courriers dont la distribution doit avoir lieu le lendemain, cf. TF 8C_237/2017 du 4.10.2017 c. 5.2). Ainsi en l’espèce, le recourant, ayant remis son courrier A Plus à temps au guichet postal, n’avait pas de motifs de supposer que le moment de cette remise ne serait pas enregistré (cf. ég. le cas TF 4A_466/2022 précité, c. 4.1 : courrier recommandé pré-affranchi remis au guichet de la Poste le dernier jour du délai, mais enregistré seulement le premier jour ouvrable suivant). Il en va de même lorsque le courrier est déposé dans un automate MyPost24 qui ne présente pas de dysfonctionnement apparent et délivre une quittance à l’expéditeur (cf. TF 5A_185/2022 précité, c. 6 : l’expéditeur ne pouvait pas se douter que sur l’étiquette de suivi d’envoi, dont les indications concordaient avec la quittance correctement délivrée par l’automate lors du dépôt, la Poste superposerait ultérieurement une seconde étiquette, portant un autre numéro de suivi, pour lequel le suivi des envois indiquait un dépôt le lendemain). Dans ces cas, l’avocat n’a pas à alléguer spontanément le moment de la remise du pli ni à offrir de preuves ; à défaut, il devrait systématiquement, pour tout acte soumis à un délai, aménager et offrir d’avance des preuves autres que celle résultant du sceau postal ou du relevé de traçage. Si le tribunal a ensuite des doutes sur le respect du délai, il doit accorder au plaideur le droit d’être entendu, sans pouvoir se contenter de suppositions pour déclarer d’emblée l’acte tardif et irrecevable. Concrètement, il doit interpeller l’avocat et lui donner l’occasion de présenter des allégués et offres de preuves quant au respect du délai – p.ex. la quittance qui lui a été remise au guichet postal, ou par l’automate MyPost24, ou diverses autres preuves formant un faisceau d’indices (cf. TF 4A_466/2022 précité c. 4.3).
7 Le TF n’a pas encore précisé si la jurisprudence précitée (N 6) s’appliquerait à un plaideur non expérimenté et non représenté par un avocat. A notre avis, hormis dans les cas d’abus de droit manifeste (art. 52 CPC), il faut admettre en général que le plaideur inexpérimenté ne peut pas prévoir toutes les difficultés qui peuvent surgir s’il expédie son acte à temps, le dernier jour du délai, mais sans le déposer au guichet de la Poste. En outre, il n’est généralement pas renseigné sur la possibilité d’offrir d’autres moyens de preuves que le sceau postal (le TF n’a au demeurant pas décidé si la production d’une vidéo de la remise du pli dans une boîte postale est admissible lorsqu’elle émane d’un laïque, cf. ATF 147 précité c. 3.5), ni ne connaît les exigences précises posées à cet égard (cf. supra N 5 et 6a). Il faut enfin garder à l’esprit que le CPC vise à être aisément accessible au justiciable, objectif encore rappelé lors de la récente révision du CPC. A moins que la tardiveté de l’acte ne fasse aucun doute, il faut donc accorder le droit d’être entendu et de présenter des allégués et offres de preuves sur le respect du délai – étant souligné que l’intéressé supporte de toute manière le fardeau de la preuve et par conséquent, les risques d’un échec de la preuve.
8 Si en violation du droit d’être entendu, le tribunal déclare directement l’acte irrecevable, sa décision peut être attaquée, au niveau cantonal, par appel ou recours dirigé contre la décision finale. Si le tribunal n’a pas rendu de décision finale – p.ex. il a déclaré tardive une détermination en cours de procédure – le recours stricto sensu immédiat ne peut être ouvert qu’aux conditions de l’art. 319 lit. b ch. 2 CPC, qui ne sont en général pas réunies. Dans la procédure de deuxième instance, le recourant doit être admis à présenter des allégués et moyens de preuves nouveaux à l’appui de son grief de violation du droit d’être entendu, et ce même dans le cadre d’un recours stricto sensu: dès lors que seule la décision déclarant l’acte tardif a rendu pertinents ces allégués et offres de preuves (que le plaideur n’avait pas de motifs de présenter avant, cf. supra N 6b), ces nova sont en principe recevables, en application analogique de l’art. 99 LTF, en dépit de l’interdiction résultant de l’art. 326 al. 1 CPC (cf. ATF 139 III 466 c. 3.4 et TF 4A_49/2022 du 14.9.2022 c. 2.2, notes sous art. 326 al. 2, D.; ég. TF 5A_185/2022 du 21.12.2022 c. 4, concernant l’art. 99 LTF). Si après avoir pu être entendu, le plaideur ne parvient néanmoins pas à prouver le respect du délai, il lui reste cas échéant la possibilité d’en requérir la restitution, aux conditions de l’art. 148 CPC. Dans cette perspective, il sera bien avisé de déposer cette requête simultanément à son recours et de requérir la suspension de la procédure de restitution jusqu’à droit connu sur ce recours.
9 Il résulte de la jurisprudence exposée que pour s’aménager une preuve claire de la remise ponctuelle de l’acte, l’avocat sera bien avisé de privilégier toute forme d’envoi impliquant la remise d’une quittance, en premier lieu l’envoi recommandé ; la quittance reçue doit être immédiatement vérifiée et évidemment, conservée. Pour ne pas créer d’incertitude sur le respect du délai et ainsi, s’assurer le droit d’être entendu par le tribunal avant qu’il ne se prononce sur la recevabilité de l’acte (v. supra N 6b), dans le cas où le sceau postal ou l’enregistrement du pli seraient erronés ou viciés, la remise du courrier – si possible recommandé ou A Plus – au guichet postal est préférable ; elle comporte cependant l’inconvénient de ne pas pouvoir profiter de l’entier du délai, en raison des horaires de fermeture des bureaux de poste. Un automate MyPost24 offre une solution plus souple et en général fiable, et permet de recevoir une quittance, mais comporte le risque qu’aucun casier ne soit disponible. A défaut, l’avocat devrait systématiquement recueillir des preuves et mentionner, au moins sur l’enveloppe, le lieu et le moment exacts du dépôt du pli – en veillant à ce que le contenu de l’enveloppe soit également constaté -, ainsi que les preuves offertes (identité et adresse des témoins de cette remise et/ou à défaut, élaboration d’une vidéo, enregistrée sans interruption, retraçant le dépôt de l’acte). Plus les risques de devoir renverser la présomption résultant du sceau postal sont élevés, plus il est recommandé d’ajouter à ces preuves des indices, tels la géolocalisation du smartphone de l’expéditeur au moment de l’envoi, ainsi que l’envoi par courriel, expédié avant la remise de l’acte à la Poste et annonçant le moment et le lieu prévus pour ce dépôt, de l’acte achevé au tribunal et partie adverse.
Proposition de citation:
F. Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2023-N10, n°…