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Demande reconventionnelle en procédure de conciliation – Quelles conséquences ?

TC/VD CACI du 17.10.2018/587 c. 3.2 et c. 4.2, JdT 2019 III 76

Art. 209 al. 1 lit. b et al. 2, 59 ; art. 64 al. 1 lit. b - VALIDITE D’UNE AUTORISATION DE PROCEDER DELIVREE AU DEMANDEUR RECONVENTIONNEL EN PROCEDURE DE CONCILIATION – PORTEE DU PRINCIPE DE LA PERPETUATIO FORI

[Conclusions reconventionnelles formulées par le défendeur en procédure de conciliation – délivrance d’une autorisation de procéder aux deux parties – dépôt de la demande par le défendeur au tribunal du for du domicile du défendeur (ex- demandeur principal), alors que ce dernier n’introduit pas sa demande]. (c. 3.2) Il résulte de l’art. 209 al. 2 lit. b CPC, qui prévoit expressément que l’autorisation de procéder indique les éventuelles conclusions reconventionnelles du défendeur, que l’action reconventionnelle, qui est une action indépendante, peut être introduite en procédure de conciliation déjà, de sorte qu’elle ne constitue pas une simple communication provisoire, mais crée au contraire la litispendance. Dès lors, le défendeur peut poursuivre la procédure sur ses conclusions reconventionnelles même lorsque le demandeur n’agit pas de son côté. L’indication prévue par l’art. 209 al. 2 lit. b CPC ne peut se justifier que pour permettre au défendeur de poursuivre la procédure indépendamment de la suite donnée par le demandeur. Sinon, invoquer des prétentions reconventionnelles en conciliation ne serait que désavantageux : la litispendance empêcherait le défendeur de faire valoir [à nouveau] ces prétentions tant que le demandeur n’a pas déposé sa demande ; si celui-ci n’agit pas, ces prétentions pourraient même être perdues, si elles sont liées à un délai péremptoire. Il serait en outre contraire à l’économie de procédure d’obliger le demandeur [reconventionnel] à déposer une nouvelle demande, alors que ses prétentions ont déjà fait l’objet d’une tentative de conciliation. Quant à exiger du demandeur reconventionnel le dépôt d’une demande parallèle à réception de la requête de conciliation, puis de requérir la jonction, c’est lui imposer un artifice juridique et une complication, sans aucune justification matérielle. Il se justifie dès lors de délivrer une autorisation de procéder au demandeur reconventionnel. (c. 4.2) Le principe de la perpetuatio fori ne signifie pas que le tribunal saisi au fond doit se déclarer incompétent lorsque la tentative de conciliation a eu lieu devant l’autorité de conciliation d’un autre for. L’effet de fixation de la compétence locale ne se produit qu’après règlement définitif de la question de compétence litigieuse. Il y aurait en l’espèce d’autant moins de motifs de s’écarter de ces principes que le demandeur a pris des conclusions reconventionnelles devant le juge [l’autorité de conciliation] que l’appelant [défendeur en première instance] avait saisi d’une requête de conciliation, ce qui favorisait l’économie de procédure. En revanche, il ne saurait être reproché au demandeur d’avoir agi au fond au for du domicile du défendeur, alors que celui-ci avait pour sa part renoncé à agir. L’appelant ayant été attrait devant le juge naturel de son domicile, l’invocation du moyen constituerait dans tous les cas un abus de droit.

2019-N23 Demande reconventionnelle en procédure de conciliation – Quelles conséquences ? 
Note F. Bastons Bulletti


1 Nous ne pouvons qu’approuver la solution, donnée ici, à la question de la délivrance d’une autorisation de procéder au défendeur qui en procédure de conciliation, formule une demande reconventionnelle (cf. note in newsletter du 14.9.2017 sur l’arrêt – donnant la solution contraire – OGer/ZH du 7.7.2017 [PD170005-O/U]). A notre connaissance, le TF n’a pas encore tranché. Il a en revanche exclu qu’un appel en cause puisse être formulé au stade de la procédure de conciliation (ATF 144 III 526 c. 3.3, note sous art. 82 al. 1 – 2).  Les motifs qu’il a exposés tiennent à des caractéristiques de cette institution qui, à notre avis, ne se retrouvent précisément pas dans une demande reconventionnelle : il est notamment décisif qu’au contraire de l’appel en cause, l’action reconventionnelle ne dépend pas du sort de l’action principale (cf. note sur l’arrêt précité, newsletter du 6.12.2018). Il est dès lors souhaitable qu’a contrario, le TF estime lui aussi que le défendeur qui formule une demande reconventionnelle au stade de la conciliation doit se voir délivrer une autorisation  de procéder.

2 Si après la délivrance des deux autorisations de procéder, la demande principale n’est pas déposée devant le tribunal, il n’y a aucun motif de ne pas traiter la demande (intialement) reconventionnelle comme une demande classique : elle a par hypothèse déjà fait l’objet de la tentative de conciliation en principe obligatoire (art. 197 CPC). Si elle réunit les autres conditions de recevabilité (v. art. 59 al. 2 CPC), elle doit être recevable comme toute autre action indépendante. Par conséquent, la solution donnée par le présent arrêt en ce qui concerne la compétence locale doit selon nous être approuvée. Elle avait au demeurant déjà été donnée par le TC/FR (arrêt du 14.6.2016 [101 2016 59*] c. 2d et 2e, note sous art. 64 al. 1 lit. b et in newsletter du 6.04.2017), dans le cas d’un demandeur qui avait abordé l’autorité de conciliation puis, doutant ensuite de la compétence locale de cette dernière, avait déposé sa demande devant le tribunal d’un autre for, qu’il estimait compétent : le TC/FR avait – à notre avis à juste titre – estimé que le but de la perpetuatio fori est de protéger le demandeur d’éventuelles manoeuvres de la partie adverse, et non de faire obstacle à la recevabilité de la demande; en conséquence, il avait retenu que l’on ne saurait obliger le demandeur qui dispose d’une autorisation de procéder valable à agir au fond devant un tribunal qu’il sait en définitive être incompétent. Il doit à notre avis en aller de même du demandeur reconventionnel qui dépose sa demande au for (naturel) du demandeur principal et défendeur reconventionnel, alors que ce dernier n’a pas déposé sa demande principale : la perpetuatio fori ne saurait servir d’argument pour rendre irrecevable une demande déposée au for d’un tribunal en soi compétent (dans le même sens, cf. ég. l’ATF 116 II 209 c. 2b/bb, JdT 1993 I 169, note ibid. : il ne faut pas déduire de la perpetutio fori que les conditions de la compétence locale doivent être réunies dès le début de la litispendance : il suffit au contraire qu’elles soient remplies au moment du jugement au fond).  

3 Le cas inverse peut également se présenter : le demandeur reconventionnel peut-il valablement déposer sa demande devant le tribunal du for de l’art. 14 CPC (for de connexité avec la demande principale), même si le demandeur principal ne suit pas en cause dans le délai de l’art. 209 al. 3 ou 4 CPC ? Il nous semble que dans ce cas, la demande reconventionnelle est encore recevable : dès lors qu’elle est une action indépendante qui a été introduite dans le cadre de la litispendance – créée par la requête aux fins de conciliation – de la demande principale, elle subsiste valablement même si la litispendance de la demande principale a pris fin. L’art. 14 al. 2 CPC précise au demeurant expressément  que ce for « subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit ». La disposition vise à notre avis aussi le cas où le demandeur principal laisse périmer l’instance selon l’art. 209 CPC. Ce fait ne saurait dès lors rendre irrecevable, faute de compétence locale, la demande (anciennement) reconventionnelle déposée devant le tribunal du for de l’autorité de conciliation saisie par l’ancien demandeur principal. Il faut toutefois excepter le cas de l’abus de droit, qui pourrait év. se trouver réalisé si le demandeur reconventionnel dépose sa demande à un for qui n’est donné que par le jeu de l‘art. 14 CPC et qui n’est pas le for naturel du défendeur, et ce alors qu’il sait déjà que le demandeur principal a renoncé à suivre en cause (étant au reste souligné que le for de l’art. 14 CPC n’est de toute manière pas donné si la prétention invoquée dans la demande reconventionnelle est soumise à un for impératif, voire semi-impératif, ou à un for exclusif élu, cf. notes sous art. 14 al. 1, B.). En pratique,  ces cas devraient être rares : dès lors que le délai de l’art. 209 CPC est généralement le même pour le demandeur principal et pour le demandeur reconventionnel, jusqu’à ce qu’il soit écoulé, le demandeur reconventionnel ne peut généralement pas savoir avec certitude si la demande principale sera ou non déposée.

4 Au demeurant, il faut relativiser la portée de la question : si la demande (anciennement) reconventionnelle (et devenue « classique ») est estimée irrecevable faute de compétence locale, le demandeur dispose encore d’un délai, selon l’art. 63 CPC, pour la déposer devant le tribunal jugé compétent, sans perdre le bénéfice de la litispendance déjà introduite. Il doit en revanche supporter des frais.

5 On peut encore se demander si le demandeur reconventionnel, qui s’est vu délivrer une autorisation de procéder au terme de la procédure de conciliation, peut ne pas suivre en cause dans le délai de l’art. 209 CPC, mais attendre le dépôt de la demande principale et ne confirmer ses conclusions reconventionnelles que dans sa réponse à celle-ci, en se prévalant de l’art. 224 CPC (selon lequel « le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse»).  A notre avis, il a dans ce cas laissé périmer l’instance qu’il a introduite en procédure de conciliation. Sous l’angle du droit de procédure, ceci ne s’oppose certes pas au dépôt d’une nouvelle demande reconventionnelle. Sous réserve de réunir les conditions de l’art. 224 CPC, celle-ci peut avoir le même contenu que la précédente, dès lors que, d’une part, la litispendance introduite par la demande reconventionnelle au stade de la conciliation a cessé, de sorte qu’elle ne peut faire obstacle à la nouvelle demande au sens de l’art. 59 al. 2 lit. d CPC, et que, d’autre part, la péremption d’instance selon l’art. 209 CPC n’emporte pas autorité de chose jugée (cf. notes sous art. 209 al. 3 et 4). Cette nouvelle demande reconventionnelle échappe aussi au préalable de conciliation obligatoire (art. 198 lit. g CPC). Cependant, si un délai de péremption du droit matériel devait être observé, qu’il a été sauvegardé par la création de la litispendance en procédure de conciliation, mais qu’il est entre-temps écoulé, la nouvelle demande reconventionnelle se heurtera à la péremption du droit qui y est invoqué. Dans ce cas, comme aussi pour se prémunir de l’hypothèse où le demandeur principal ne suivrait pas en cause, celui qui a introduit une demande reconventionnelle en procédure de conciliation a tout intérêt à déposer séparement sa demande, sur la base de l’autorisation de procéder qui lui a été délivrée, dans le délai de l’art. 209 al. 3 ou 4 CPC ; cette procédure pourra au besoin être jointe à celle relative à la demande principale (art. 125 lit. c ou art. 127 CPC).

6 Enfin le défendeur (ancien demandeur principal) ne peut à notre avis pas non plus invoquer l’invalidité de l’autorisation de procéder délivrée au demandeur (ex-) reconventionnel, à moins que celle-ci ne soit manifeste. Ainsi, l’incompétence locale ou matérielle de l’autorité de conciliation n’affectent pas d’emblée la validité de l’autorisation de procéder, ni, par conséquent, la recevabilité de la demande déposée devant le tribunal compétent (cf. note in newsletter du 6.4.2017 sur l’arrêt TC/FR du 14.6.2016 [101 2016 59*]). Le défendeur ne peut en outre, en aucun cas, prétendre que l’autorisation de procéder ne serait pas valable au motif que la demande reconventionnelle n’était pas soumise à la même procédure que demande principale (art. 224 al. 1 CPC) : la procédure applicable n’est déterminée que sur la base du mémoire de demande, et non selon les conclusions prises dans la phase de conciliation (cf. pour la modification de la demande entre la délivrance de l’autorisation de procéder et le dépôt de la demande, TF 4A_222/2017 du 8.5.2018 c. 4.1. et 4.2, note sous art. 227 al. 1 et 2, A. et note M. Heinzmann in newsletter du 23.8.2018) ; si le demandeur initial ne dépose précisément pas de demande, cette condition ne saurait jouer de rôle. En revanche, si la demande reconventionnelle présentée en procédure de conciliation n’était en soi pas soumise à la conciliation (art. 198 CPC), ce qui est en général manifeste, il faut à notre avis admettre que l’autorisation de procéder n’est pas valable. La demande « classique » déposée ensuite n’en est pas moins recevable, mais la litispendance n’a alors été créée que par le dépôt de cette demande : si l’action (anciennement) reconventionnelle est soumise à un délai péremptoire du droit matériel qui est entre-temps écoulé, le droit invoqué est perdu.

Proposition de citation:
F. Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2019-N23, n…

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