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Litiges relevant du droit du bail : le champ d’application de la procédure simplifiée s’élargit encore

TF 4A_182/2019* du 4.11.2019 c. 3.3, c. 4.4.5 et c. 4.5

Art. 90, art. 209, art. 243 al. 2 lit. c - CUMUL, EN UNE DEMANDE, DE PRETENTIONS PRESENTEES DANS DEUX PROCEDURES DE CONCILIATION SEPAREES – ADMISSIBILITE – CHAMP D’APPLICATION DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE – NOTION DE LITIGE CONCERNANT LA CONSIGNATION DU LOYER

Il est possible au demandeur d’introduire des procédures de conciliation distinctes pour chaque prétention contre le défendeur et de ne joindre les prétentions qu’ensuite, dans la procédure judiciaire. Outre les exigences de l’art. 90 CPC, cela suppose que pour toutes les prétentions, la demande ait été déposée à temps au sens de l’art. 209 al. 3 et 4 CPC. [Cf. ég. note sous art. 90, B.]. (c. 4.4.5) La notion de « consignation du loyer » à l’art. 243 al. 2 lit. c CPC doit être comprise en fonction du but que poursuit la consignation [v. c. 4.4.4]. Ainsi, elle vise non seulement le simple litige sur la consignation du loyer et la prétention en élimination des défauts qui y est directement liée, mais aussi, indépendamment de la valeur litigieuse, tous les droits à la garantie pour les défauts selon l’art. 259a al. 1 CO, que le locataire entend mettre en œuvre dans le cadre de la procédure de consignation et pour lesquels la consignation lui sert indirectement de moyen de pression. Ainsi, comme pour la définition de la notion de « protection contre les congés » dans la même disposition, la notion de consignation doit être comprise largement, pour protéger le locataire. En effet, on ne voit pas pourquoi la fonction protectrice de la procédure simplifiée devrait tomber du simple fait que dans le procès en consignation, le locataire fait usage, outre du droit à l’élimination des défauts, d’autres droits légaux à la garantie pour les défauts. De plus il ne serait pas judicieux, sous l’aspect de l’économie de procédure, de conduire un second procès sur les autres droits à la garantie pour les défauts, d’autant que ceux-ci sont souvent fondés sur les mêmes défauts. (c. 4.5) En cas de défauts de la chose louée, le locataire consignera en général les loyers d’abord, puis (dans le délai de 30 jours selon l’art. 259h al. 1 CO) invoquera devant l’autorité de conciliation d’autres droits à la garantie pour les défauts, en même temps qu’il suivra en cause pour la consignation. Cela ne signifie cependant pas que lorsque le locataire a d’abord créé la litispendance pour divers droits à la garantie pour les défauts et n’a consigné les loyers qu’ensuite, il n’y aurait pas de litige concernant la consignation du loyer au sens de l’art. 243 al. 2 lit. c CPC : si par un cumul d’actions, le demandeur a valablement joint en une demande le litige portant sur les loyers consignés, les prétentions en suppression des défauts et plusieurs autres droits à la garantie pour les défauts, peu importe que chronologiquement, la litispendance ait été créée pour certains droits à la garantie avant la consignation. En effet, en raison du cumul d’actions, le tribunal doit statuer en une procédure sur la suppression des défauts, les loyers consignés et d’autres droits à la garantie pour les défauts. Il n’est toutefois pas admissible, dans les litiges de bail, de ne consigner le loyer qu’après dépôt de la requête de conciliation dans le seul but de contourner la compétence du tribunal de commerce. Une telle démarche [en l’espèce non établie] ne mérite aucune protection juridique (art. 2 al. 2 CC).

2020-N1 Litiges relevant du droit du bail : le champ d’application de la procédure simplifiée s’élargit encore
Note F. Bastons Bulletti

1 A deux mois d’intervalle, une locataire dépose successivement deux requêtes aux fins de conciliation contre la bailleresse. Elle y conclut au paiement de frais de réparations de défauts, à la réduction de loyers, à des dommages-intérêts et à l’élimination de défauts de la chose louée; toutes ces prétentions sont fondées sur le même contrat de bail et concernent le même logement loué. Parallèlement, au cours de ces deux procédures de conciliation, la locataire consigne des loyers. Deux tentatives de conciliation ont lieu – le même jour – et deux autorisations de procéder sont délivrées. Dans le délai utile (art. 209 al. 4 CPC), la locataire dépose au tribunal une seule demande, dans laquelle elle réunit toutes les conclusions prises dans les deux procédures de conciliation. Deux mois plus tard, elle complète ces conclusions en demandant la déconsignation des loyers en sa faveur, à concurrence de ses prétentions pécuniaires. La défenderesse conclut à l’irrecevabilité de la demande: elle estime, d’une part, que le cumul, dans une seule demande, de prétentions invoquées dans deux procédures de conciliation séparées n’est pas admissible et qu’il n’y a en conséquence pas d’autorisation de procéder valable pour ce cumul d’actions. D’autre part, elle soutient que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur la demande, à l’exclusion du tribunal saisi, en procédure ordinaire. Le tribunal, puis l’Obergericht et le TF, ne la suivent pas.

2 Le TF retient en substance ce qui suit :

2a – Il est possible de cumuler, au sens de l’art. 90 CPC, en une seule demande, les prétentions invoquées dans plusieurs procédures de conciliation et pour lesquelles plusieurs autorisations de procéder ont été délivrées. Il suffit que pour chacune des prétentions une procédure de conciliation ait été menée et qu’une autorisation de procéder valable ait été délivrée, que la demande ait été déposée dans le délai de l’art. 209 CPC et que les conditions d’un cumul (art. 90 CPC) soient réunies. Le CPC impose en principe de joindre à la demande une autorisation de procéder, mais pas forcément une seule. Les conditions précitées sont réunies en l’espèce (c. 3 de l’arrêt). Il est vrai que la loi ne prévoit expressément que la faculté du juge de joindre des actions, après leur introduction (art. 125 lit. c CPC). Toutefois, en dépit de la litispendance déjà ouverte par le dépôt d’une requête de conciliation et de la fixation de l’objet du litige qui en résulte (cf. notes sous art. 64 al. 1, Autres effets), le demandeur peut encore modifier ses conclusions après le dépôt de la demande au tribunal, aux conditions prévues par la loi (cf. art. 227 et 230 CPC pour la première instance ; art. 317 al. 2 et 326 CPC pour la deuxième instance) et le défendeur peut – aux conditions de l’art. 224 CPC – formuler des conclusions reconventionnelles. A fortiori la fixation de l’objet du litige ne peut-elle faire obstacle à ce que le demandeur joigne simplement, au stade du dépôt de la demande, les prétentions invoquées dans des procédures de conciliation séparées.

2b – Le fait que la conclusion en déconsignation des loyers, formulée après le dépôt de la demande, n’ait pas été l’objet de la procédure de conciliation, n’est pas un obstacle à sa recevabilité. En effet, la recourante ne prétend pas que cette modification (complément) de la demande ne serait pas admissible (art. 227 CPC ; c. 3.2).

2c – Quand bien même la conclusion en déconsignation des loyers n’a été formulée qu’après les autres conclusions liées à la garantie pour les défauts de la chose louée, l’OGer a considéré à juste titre que toutes les prétentions de la demanderesse sont invoquées dans le cadre d’une procédure portant sur la « consignation de loyers » au sens de 243 al. 2 lit. c CPC : la notion de « consignation » selon cette disposition doit en effet être comprise largement, la procédure simplifiée bénéficiant ainsi aux parties, indépendamment de la valeur litigieuse, pour toutes les prétentions résultant des défauts selon l’art. 259a al. 1 CO et émises avec la demande de déconsignation : ainsi elle ne vise pas seulement la consignation elle-même et l’élimination des défauts, mais aussi les dommages-intérêts et la réduction du loyer liés aux défauts.  Dès lors, la cause est soumise à la procédure simplifiée indépendamment de la valeur litigieuse. En conséquence, elle relève bien de la compétence du tribunal, et non du tribunal de commerce (cf. art. 243 al. 3 CPC; ATF 143 III 137 c. 2.2 et réf.).

3 Les solutions données sont convaincantes.

3a – En ce qui concerne la possibilité de cumuler en une seule demande, au sens de l’art. 90 CPC, des prétentions qui ont été l’objet de procédures de conciliation séparées, la solution nous semble s’imposer, pour les motifs relevés par le TF. Notamment, un précédent arrêt (TF 4A_222/2017 du 8.5.2018 c. 4.1.1 et 4.1.2, note sous art. 227 al. 1 et 2, A., approuvé par M. Heinzmann, cf. note in newsletter du 23.8.2018) avait admis qu’entre la délivrance de l’autorisation de procéder et le dépôt de la demande, le demandeur peut modifier ses conclusions ; les conditions de l’art. 227 CPC, relatif à la modification de la demande après son dépôt au tribunal, sont alors applicables, mais par analogie : il suffit d’un lien de connexité avec les conclusions initiales ou du consentement de la partie adverse. Si le demandeur peut ainsi modifier sa demande, en y présentant ou ajoutant des conclusions qui n’ont pas été soumises à une tentative de conciliation, il doit a fortiori pouvoir se limiter à reprendre dans sa demande des conclusions qui ont déjà été l’objet, même séparément, d’une procédure de conciliation, pourvu que les conditions d’un cumul (art. 90 CPC : identité de compétence et de procédure applicable) soient réunies et que les autorisations de procéder ne soient pas périmées (art. 209 al. 3 et 4 CPC).

3b – En ce qui concerne la conclusion nouvelle cumulée, tendant à la déconsignation, elle a été présentée après le dépôt de la demande au tribunal et n’a pas été l’objet d’une procédure de conciliation, pourtant obligatoire (art. 197 s. CPC). Selon la jurisprudence, le cumul ne dispense pas de la tentative de conciliation préalable pour chaque prétention: en conséquence, une autorisation de procéder valable est en principe nécessaire aussi pour cette conclusion (cf. notes sous art. 90, B., not. TF 4A_413/2012 du 14.1.2013 c. 6 ;  TF 4A_213/2019 du 4.11.2019 c. 2 [du même jour que le présent arrêt]). Cependant, si les conditions d’une modification de la demande au sens de l’art. 227 CPC sont réunies, l’objet du litige peut être élargi – ou modifié – sans que pour la nouvelle prétention présentée, la conciliation préalable soit exigée (cf. TF 4A_222/2017 du 8.5.2018 c. 4.1.2, note sous art. 227 al. 1 et 2, C.1.). Or en l’espèce, le défendeur ne prétendait pas que les conditions de l’art. 227 CPC n’auraient pas été réunies.

3c – En ce qui concerne l’interprétation de la notion de « consignation du loyer », elle se situe dans le prolongement de la jurisprudence du TF concernant l’interprétation de l’art. 243 al. 2 lit. c CPC. Cette disposition permet l’application de la procédure simplifiée, indépendamment de la valeur litigieuse – càd. même pour les prétentions dont la valeur litigieuse dépasse le montant de CHF 30’000.-, ou qui ne sont pas de nature pécuniaire -, dans des domaines particulièrement sensibles du droit social, où il se justifie que la procédure puisse être menée par un plaideur non expérimenté et que la maxime inquisitoire dite sociale (cf. art. 247 al. 2 lit. a CPC) soit applicable. Aux fins de protéger les parties à des litiges concernant ces domaines, le TF admet une interprétation large, notamment, de la notion de « protection contre les congés » également visée par l’art. 243 al. 2 lit. c CPC (cf. notes sous art. 243 al. 2 lit. c, 3., en part. ATF 142 III 402 c. 2). Il adopte ici la même approche, à notre avis à raison, en ce qui concerne la notion de consignation du loyer. Il évite ainsi que pour des prétentions fondées sur le même contrat de bail et sur les mêmes faits – les défauts de la chose louée -, le demandeur doive introduire à la fois une procédure simplifiée (pour la consignation et l’élimination des défauts) et une procédure ordinaire (pour les prétentions en dommages-intérêts et réduction de loyer, si le total de celles-ci dépasse CHF 30’000, cf. art. 93 al. 1 et art. 243 al. 1 CPC a contrario). La solution tient ainsi compte de l’économie de procédure et du risque de décisions contradictoires. Il faut toutefois souligner :

3ca — que la procédure simplifiée n’est applicable indépendamment de la valeur litigieuse que si la procédure porte sur la consignation elle-même. A défaut, des conclusions fondées sur la garantie pour les défauts de la chose louée au sens de l’art. 259a al. 1 CO – même celles qui tendent à l’élimination des défauts –  ne sont soumises à la procédure simplifiée que si leur valeur litigieuse  ne dépasse pas CHF 30’000 (art. 243 al. 1 CPC ; cf. TC/VD du 14.6.2017 (2017/219) c. 2.4.2 – 2.4.3, note sous art. 243 al. 2 et note M. Heinzmann in newsletter du 28.2.2018 ; cf. ég le cas 2020-N2 infra) ;

3cb — que le litige peut porter sur la consignation au sens de l’art. 243 al. 2 lit. c CPC, et la procédure simplifiée être ainsi applicable, même si les prétentions en garantie ont été émises avant que la consignation ne devienne elle aussi objet du litige. Le TF précise clairement (c. 4.5) que dans la mesure où les prétentions sont valablement cumulées, seul importe que le tribunal doive finalement statuer en une seule procédure sur la consignation du loyer et sur les autres droits de garantie, peu important l’ordre chronologique dans lequel les conclusions ont été présentées. Seul est réservé l’abus de droit, lorsque le demandeur qui a d’abord formulé des conclusions relevant – notamment au vu de leur valeur litigieuse – de la compétence du tribunal de commerce, fait valoir après coup son droit à la consignation, aux fins d’échapper à la compétence de ce tribunal et à l’application de la procédure ordinaire ;

3cc — que les prétentions non visées à l’art. 259a al. 1 CO, même fondées sur le contrat de bail, ne sont soumises à la procédure simplifiée que si elles sont également visées – à un autre titre – par l’art. 243 al. 2 CPC ou à défaut, si leur valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30’000 (art. 243 al. 1 CPC). Si tel n’est pas le cas, elles ne peuvent pas être cumulées dans un litige concernant la consignation au sens de l’art. 243 al. 2 lit. c CPC, faute d’identité du type de procédure applicable selon l’art. 90 CPC. Cette solution n’est pas toujours satisfaisante : en effet, le demandeur doit mener deux procédures distinctes, même si toutes ses prétentions, envers la même partie, sont fondées sur la même relation contractuelle et sont étroitement liées (cf. p.ex. l’état de fait du cas 2020-N2 infra : le locataire demande, outre la réduction du loyer en raison des défauts, une réduction de loyer en raison de la baisse du taux hypothécaire de référence ainsi que le constat qu’il ne doit plus d’intérêts sur des arriérés de loyers), ce qui comporte le risque de décisions contradictoires et est contraire à l’économie de procédure. Nous partageons l’avis selon lequel le cumul d’actions doit néanmoins être admis dans ce cas, pourvu que les prétentions du demandeur soient connexes (cf. M. Heinzmann, La procédure simplifiée – Une émanation du procès civil social, Fribourg 2018, no 229 ss.; L. Grobety, Le cumul objectif d’actions en procédure civile suisse, Fribourg 2018, n° 470 ss) : toutes les conclusions peuvent ainsi être tranchées dans la même procédure, la compétence matérielle et la procédure applicable étant alors déterminées eu égard à la prétention prépondérante, en application analogique de la jurisprudence du TF relative à la nature pécuniaire ou non de litiges qui présentent des aspects tant patrimoniaux que non patrimoniaux (cf. notes sous art. 91, A., not. TF 5A_205/2008 du 3.9.2008 c. 2.3 et réf.). Le projet de modification du CPC, du 2 mars 2018, va en partie dans le même sens : il supprime en principe l’exigence d’identité de procédure applicable, qui est remplacée par la condition d’un lien de connexité. Cependant, pour les prétentions qui relèvent de la procédure simplifiée en raison de leur nature (càd. les prétentions visées par l’art. 243 al. 2 CPC), il prévoit que la maxime inquisitoire sociale prescrite par l’art. 247 al. 2 CPC demeure applicable, même si plusieurs prétentions sont jugées ensemble dans la procédure ordinaire (art. 90 al. 3 nouveau).


Proposition de citation:
F. Bastons Bulletti in newsletter CPC Online 2020-N1, n°…

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