(c. 6.2) En principe, la décision n’a d’autorité de chose jugée que pour le montant partiel sur lequel il a été statué, mais non en ce qui concerne l’ensemble de la prétention (ATF 125 III 8 c. 3b ; parmi la jurisprudence rendue depuis lors : TF 4A_536/2018 du 16.3.2020 c. 3.1.1; 4A_270/2018 du 2.11.2018 c. 1.2; 4A_13/2017 du 26.1.2017 c. 2.3; 4A_101/2016 du 6.10.2016 c. 3.2; 4A_352/2014 du 9.2.2015 c. 3.1; 4A_401/2011 du 18.1.2012 c. 4; 2C_110/2008 du 3.4.2009 c. 8.3; 4A_209/2007 du 5.9.2007 c. 2.2.2; 4C.233/2000 du 15.11.2000 c. 3a). (c. 6.3) Lorsque l’action partielle est rejetée, la doctrine préconise toutefois une autorité de chose jugée plus ample, pour autant que la créance réclamée dans la demande partielle n’ait été limitée, ou individualisée, que dans son montant. Cet avis repose sur l’idée que dans une telle action partielle, le demandeur prétend qu’à tout le moins, le montant réclamé dans la demande (montant dit de base) est dû. Dans l’action partielle suivante, elle réclame en revanche le solde, ce qui implique qu’elle allègue que la créance totale est supérieure au montant de base. Or il résulte déjà du dispositif de la première décision, qui rejette (en tout ou partie) l’action partielle, que tel n’est pas le cas et que dès lors, le solde réclamé n’est pas dû. (c. 6.4.2) Si le demandeur ne limite sa demande que dans son montant, le tribunal ne peut la rejeter que s’il est parvenu au constat que sur la base de l’état de fait allégué, le demandeur n’a aucune créance. En d’autres termes, avant de rejeter l’action partielle, il doit examiner l’ensemble de la prétention alléguée par le demandeur. Dans l’interprétation du dispositif de la décision (de rejet de la demande), cette étendue de l’examen doit être prise en compte ; il en résulte que l’autorité de chose jugée exclut une seconde demande portant sur une autre partie de la même créance. Dès lors, un nouveau jugement serait contraire au principe, qu’exprime l’art. 59 al. 2 lit. e CPC, selon lequel la protection juridique n’est accordée qu’une seule fois. Par ailleurs, cette solution doit s’appliquer quels que soient le type de procédure (v. art. 243 al. 1 CPC) et le tribunal (v. art. 4 à 8 CPC) auxquels la première action partielle a été soumise en raison de sa valeur litigieuse (v. art. 91 al. 1 CPC) et sans égard à la voie de droit qui était ouverte contre la décision sur l’action partielle (v. art. 308 al. 2 CPC et art. 74 al. 1 LTF). En effet, il est loisible au demandeur d’ouvrir action pour l’ensemble du montant, plutôt que pour une partie de celui-ci. (c. 6.4.3) En revanche, en cas d’admission de l’action partielle, où il est largement incontesté que la décision n’a pas d’effet contraignant, le principe de l’autorité de chose jugée limitée de la décision sur l’action partielle est applicable (v. TF 4A_352/2014 du 9.2.2015 [c. 3]). (…) Si l’action partielle n’est pas limitée en termes de montant à une partie de la créance totale, mais est au contraire restreinte à certains postes d’un dommage, même pour rejeter la demande, le tribunal ne doit pas examiner l’entier du dommage – au contraire du cas où la demande partielle n’est limitée qu’en termes de montant -, mais seulement les postes de dommage réclamés. Dès lors, en pareil cas, le principe selon lequel la première décision n’a pas d’effet contraignant dans le second procès, portant sur les autres postes du dommage, est d’emblée applicable, car dans le premier procès (au contraire du cas de conclusions limitées uniquement quant à leur montant), il n’a précisément pas été jugé que le demandeur n’avait (même sur le principe) aucune créance (cf. TF 4A_13/2017 du 26.1.2017 c. 2.3; ég. C.214/1987 du 21.6.1988 c. 1d, n.p. in ATF 114 II 279, dans lequel l’action partielle rejetée avait pour objet une créance [de droit du travail] limitée quant aux périodes réclamées).
2021-N10 Autorité de chose jugée de la décision sur une action partielle et recevabilité de la demande reconventionnelle en constat négatif : une réponse (pas encore complète) du TF
Note F. Bastons Bulletti / M. Heinzmann
1 La fondation A. ouvre devant le tribunal de commerce une action partielle, en paiement de CHF 100’000.-, contre la banque B. Celle-ci conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande. Elle invoque l’autorité de chose jugée d’une précédente décision du tribunal de district, sur une demande identique : C. Sàrl (prétendue administratrice du patrimoine de A.) avait introduit contre B. une première action partielle en paiement, en invoquant la prétention que A. allègue dans le présent procès ; le tribunal de district a rejeté la demande. Le tribunal de commerce déclare la demande irrecevable selon l’art. 59 al. 2 lit. e CPC : il admet, d’une part, que la procédure porte sur le même objet du litige et oppose les mêmes parties que le premier procès; d’autre part, il retient que l’autorité de chose jugée de la décision rendue sur la première action partielle s’étend à la prétention litigieuse en l’espèce. La demanderesse recourt au TF, en vain.
2 Le TF confirme tout d’abord que comme l’a jugé le tribunal de commerce, la demande porte sur le même objet et concerne les mêmes parties que la décision précédente (c. 5 de l’arrêt), de sorte que l’effet négatif de l’autorité de chose jugée de cette dernière s’oppose à l’action introduite (art. 59 al. 2 lit. e CPC). En résumé, les deux demandes portent chacune sur une partie de la même prétention – soit une prétention en réparation d’un dommage de CHF 5’000’000.- – et reposent sur le même complexe de faits, de sorte que l’objet du litige est identique ; peu importe que la demanderesse, dans le présent procès, invoque un autre fondement juridique, ou invoque nouvellement des faits, dans la mesure où ceux-ci existaient déjà lors du premier procès et qui sont ainsi visés par le principe d’exclusion (ou de forclusion ; Grundsatz der Präklusion) du jugement précédent (c. 5.2 de l’arrêt ; cf. ég. notes sous art. 59 al. 2 lit. e, 4.a, en part. ATF 144 III 452 c. 2.3.2 ; ATF 139 III 126 c. 3.1). En outre, les parties aussi sont identiques, dès lors que la demanderesse au présent procès est cessionnaire de la prétention de la demanderesse au premier procès, la cession étant intervenue après que la décision du tribunal est entrée en force (c. 5.3 de l’arrêt ; cf. ég. notes sous art. 59 al. 2 lit. e, 4.b., en part. ATF 125 III 8 c. 3a).
3 Le TF aborde ensuite l’objet principal de son arrêt (c. 6) : dès lors que, saisi d’une action partielle, le premier tribunal n’a statué que sur une partie de la prétention, il s’agit de savoir si l’autorité de chose jugée de sa décision s’étend aussi à une autre partie de la prétention, qu’invoque la demanderesse au présent procès. Le TF constate d’abord que les deux procès concernent une action partielle, dans laquelle le demandeur a fait valoir une partie de sa prétention en limitant son action uniquement par son montant – par opposition au cas où le demandeur limite son action à un ou plusieurs postes d’un dommage, parmi d’autres postes encore (cf. infra N 4c). Il rappelle ensuite qu’en principe, la décision sur une action partielle n’a autorité de chose jugée que pour le montant partiel qui a été examiné, et non pour la créance totale. Ce principe découle de la maxime de disposition, selon lequel la compétence du tribunal – et l’autorité de chose jugée de sa décision – est limitée à la (part de) prétention que le demandeur décide de lui soumettre. Il admet toutefois ici une exception à ce principe.
4 La solution que retient ici le TF, selon laquelle l’autorité de chose jugée de la décision sur l’action partielle s’étend à l’ensemble de la prétention du demandeur, est préconisée en doctrine depuis plusieurs années (cf. c. 6.3 de l’arrêt), à notre avis à juste titre. Elle ne concerne cependant pas toute décision statuant sur toute action partielle, mais uniquement une décision qui implique que le juge a nécessairement examiné l’ensemble de la prétention. Il doit dès lors s’agir, cumulativement :
4a – d’une décision de rejet (total ou partiel) : en effet, l’admission entière de la demande ne suppose que l’examen de la partie réclamée de la prétention. Même si pour statuer, le juge a cas échéant examiné des questions qui se posent pour l’ensemble de la prétention (p.ex. la validité d’un contrat, l’existence d’un acte illicite), l’autorité de la chose jugée est limitée au seul dispositif de la décision, et dès lors, à la seule prestation admise. En conséquence, d’une part, cette autorité de chose jugée ne dispense pas le demandeur d’un second procès pour le solde ; d’autre part, dans ce procès ultérieur, la réponse donnée aux questions qui ont été examinées à titre préjudiciel ne lie pas le tribunal ;
4b – portant sur une action partielle au sens propre, càd. sur une partie d’une prétention qui repose sur un même complexe de faits, ce qui implique un seul objet du litige – à la différence d’une action partielle au sens impropre, qui porte sur tout ou partie d’une ou de plusieurs prétention(s) parmi d’autres encore, et qui suppose ainsi l’existence de plusieurs objets du litige, reposant sur divers complexes de faits, dont seul un, ou certains, sont portés devant le tribunal (cf. note M. Heinzmann in newsletter du 5.10.2017 [ad arrêt TF 4A_576/2016* du 13.6.2017, ATF 143 III 506]). En effet, même lorsqu’il rejette une action partielle au sens impropre, le tribunal n’examine que le bien-fondé de la ou des prétentions qui lui sont soumises, et non des autres prétentions du demandeur. Dès lors, l’autorité de la chose jugée ne peut s’étendre à celles-ci (cf. ég. note M Heinzmann in newsletter précitée du 5.10.2017 ; v. ég. TF 4A_536/2018 du 16.3.2020 c. 3.1.1 et 3.3.2, cité au c. 6.2 de l’arrêt) ;
4c – et que l’action ne soit partielle que par la limitation du montant réclamé : tel était le cas en l’espèce, où le dommage consistait en un seul poste (soit la perte, résultant d’une prétendue « soustraction », d’un montant de CHF 5 millions), dont le demandeur, dans les deux procès, ne réclamait en justice qu’une partie (soit CHF 100’000.- dans le second procès). Il en va autrement lorsque la demande est limitée non seulement quant à son montant, mais aussi quant à la (ou aux) créance(s) réclamée(s) : le TF souligne ainsi que si la demande est limitée à certains postes d’un dommage qui en comprend plusieurs (et qui de jurisprudence constante, forment néanmoins tous ensemble un seul objet du litige, cf. ATF 143 III 254 c. 3 et TF 4A_15/2017 du 8.6.2017 c. 3.3, note sous art. 86, A.b.b. et in newsletter du 14.9.2017), le tribunal, même pour rejeter la demande, ne doit pas examiner l’entier du dommage, mais uniquement les postes réclamés. Dès lors, même en cas de rejet, on ne peut affirmer qu’il a définitivement jugé que le demandeur n’avait aucune créance. En conséquence, une demande pour le solde est recevable (cf. TF 4A_13/2017 du 26.1.2017 c. 2.3, cité et confirmé dans le présent arrêt, c. 6.4.3). Ainsi, la solution donnée dans le présent arrêt ne devrait pas trouver application dans le cas, fréquent en pratique, d’une action partielle en responsabilité civile limitée à certains postes d’un dommage : un rejet n’empêche ainsi pas une nouvelle demande pour les autres postes – cas échéant mieux motivée que la première, dès lors que faute d’autorité de chose jugée, l’allégation de pseudo nova ne peut pas se heurter au principe de forclusion (supra N 2 ; cf. c. 3 de l’arrêt et réf.). En outre, le second tribunal n’est pas lié par la réponse que le premier a donnée à des questions préjudicielles, même si celles-ci se posent pour l’ensemble de la prétention (p.ex. l’existence d’un acte illicite). Il en va de même, a fortiori, lorsque l’action rejetée est partielle au sens impropre, càd. limitée quant à la (aux) prétention(s) réclamées, qui forme(nt) un objet du litige distinct de la ou des autres prétention(s) réservée(s) (cf. supra N 4b).
4d – Même si l’arrêt ne le mentionne pas, il faut encore que le rejet de l’action partielle limitée seulement quant à son montant ne soit pas exclusivement motivé par l’admission d’une objection de compensation opposée par le défendeur: en ce cas en effet, la prétention partielle du demandeur a nécessairement été reconnue par le défendeur, du moins à concurrence du montant opposé en compensation; si l’objection a été opposée à titre subsidiaire, le défendeur concluant principalement au rejet, la décision rejetant la demande en raison de la compensation suppose que le tribunal a admis la prétention du demandeur, tout comme celle opposée par le défendeur. Quoi qu’il en soit, dans tous les cas, le solde de la prétention du demandeur n’a pas été examiné, de sorte que dans ce cas particulier, la décision de rejet n’a pas autorité de chose jugée pour ce solde (cf. TF 4A_366/2017 du 17.5.2018 c. 5.2.3 et 5.3, note M. Heinzmann in newsletter du 12.07.2018).
5 La présente jurisprudence a des conséquences sur la recevabilité d’une demande reconventionnelle en constat négatif du défendeur : celle-là suppose un intérêt digne de protection au constat immédiat de l’inexistence de l’entier de la prétention (cf. ATF 143 III 506 c. 4.3.1, note sous art. 86, B.b. et note M. Heinzmann in newsletter du 5.10.2017 ; ATF 145 III 299 c. 2.3, note ibid. et note F. Bastons Bulletti/M. Heinzmann, newsletter 2019-N21). Si la demande reconventionnelle réagit à une action partielle qui – au contraire du cas d’espèce – n’est pas limitée seulement quant au montant réclamé, l’intérêt doit à notre avis être admis si les créances non encore invoquées par le demandeur principal, et dont la demande reconventionnelle tend à faire constater l’inexistence, sont interdépendantes de celles réclamées dans l’action partielle, de sorte qu’elles sont en définitive en jeu malgré le caractère partiel de l’action (cf. newsletter précitée 2019-N21, n° 6c) ; tel est en général le cas lorsque l’action partielle est limitée à certains postes d’un dommage, dès lors que les postes non réclamés forment avec ceux-ci un seul objet du litige (supra N 4c). En revanche – et c’est là une conséquence importante du présent arrêt – cet intérêt fait défaut si la demande reconventionnelle est opposée à une action partielle limitée uniquement dans son montant, lorsque cette action partielle est rejetée en tout ou partie : en effet, dans ce cas, le juge aura nécessairement examiné l’entier de la prétention et nié son existence, au moins au-delà d’un certain montant (cf. supra N 4a et 4c), de sorte que le demandeur reconventionnel n’a plus d’intérêt à l’examen et au constat qu’il a déjà obtenus (cf. déjà TF 4A_194/2012 du 20.6.2012 c. 1.5, note sous art. 86, B.a.). En revanche, si cette action partielle est entièrement admise, la demande reconventionnelle en constat négatif répond à un intérêt, pour le montant qui n’a pas été réclamé dans l’action partielle (cf. ATF 143 III 506 précité c. 4.3.1 et réf. ; ég. newsletter précitée 2019-N21, n° 6b). En effet, en ce cas il n’est pas statué sur le solde de la prétention du demandeur (supra N 4a), solde dont l’action reconventionnelle tend précisément à faire constater l’inexistence. Il en résulte que, tant que le sort de l’action partielle n’est pas connu, l’on ne peut pas affirmer que la demande reconventionnelle est irrecevable faute d’intérêt. Elle s’analyse comme une demande reconventionnelle éventuelle, introduite pour le cas où la demande partielle serait entièrement admise ; or, une telle demande est en soi recevable (cf. TF 4P.266/2006 du 13.12.2006 c. 1.2 et TF 4A_342/2018 du 21.11.2018 c. 3, notes sous art. 224, A.; ég. note M. Heinzmann in newsletter du 5.10.2017).
6 Si la demande partielle est soumise à la procédure simplifiée en raison de sa valeur litigieuse (art. 243 al. 1 CPC), et si la demande reconventionnelle relève de la procédure ordinaire (ce qui ne fait pas obstacle à sa recevabilité, la condition d’identité de procédure [art. 224 al. 1 CPC] n’étant pas applicable : cf. notes sous art. 86, B.b., not. ATF 143 III 506 c. 4, note M. Heinzmann in newsletter du 5.10.2017 ; ATF 145 III 299 c. 2.3, note F. Bastons Bulletti/M. Heinzmann in newsletter 2019-N 21 ; TF 4A_529/2020* du 22.12.2020 c. 2, note in newsletter 2021-N3), il faut déterminer quelle procédure est applicable, en attendant de connaître le sort de l’action partielle. A suivre la jurisprudence précitée, la procédure ordinaire devient applicable au procès, et ce dès que la demande reconventionnelle en constat négatif est déposée, ou au plus tard, dès que le tribunal, sur requête du demandeur principal, statue préalablement sur sa recevabilité et l’admet (TF 4A_534/2020 du 29.1.2021 c. 2, 2.4 et 3, note sous art. 86, B.b. et in newsletter 2021-N5). Or, aussi longtemps que le sort de la demande principale (action partielle) n’est pas connu, la demande reconventionnelle (éventuelle) est en soi recevable (supra N 5 i.f.), du moins si elle réunit les autres conditions de recevabilité d’une demande (art. 59 al. 2 CPC) ; notamment, pour le cas où la demande partielle au sens propre serait admise, le demandeur reconventionnel a en principe un intérêt au constat négatif de l’ensemble de la prétention (ATF 143 III 506 précité c. 4.3.1, supra N 5). Cependant, aussi longtemps que la demande principale n’a pas été tranchée, la condition à laquelle la demande reconventionnelle éventuelle est subordonnée n’est pas réalisée, de sorte que cette dernière ne peut être traitée. Dès lors, le tribunal n’a pas à examiner d’emblée le solde de la prétention, avant de statuer sur l’action partielle. Le tribunal peut alors, d’office ou sur requête, faire application de l’art. 126 al. 1 CPC et suspendre la procédure reconventionnelle, pour des motifs de clarté, jusqu’à droit connu sur la demande partielle. Il n’a alors pas à imposer au demandeur principal un changement de procédure défavorable pour lui. L’action partielle peut dès lors être jugée en procédure simplifiée. Si elle est rejetée en tout ou partie, il sera constaté que la demande reconventionnelle (éventuelle) n’a plus d’objet (supra N 5 ; cf. en outre notes sous art. 59 al. 2 lit. a, 1.a., en part. TF 4A_226/2016 du 20.10.2016 c. 5, note in newsletter du 11.01.2017 : lorsque l’intérêt digne de protection disparaît en cours de procès, la demande doit être déclarée sans objet [et non irrecevable] et la cause rayée du rôle selon l’art. 242 CPC). Si la demande partielle est entièrement admise, le tribunal devra statuer, cas échéant en procédure ordinaire, sur la demande reconventionnelle en constat négatif, càd. sur le solde de la prétention.
7 La demande reconventionnelle ainsi jugée après la demande principale – et seulement si cette dernière est entièrement admise – ne permet pas au défendeur de faire perdre immédiatement au demandeur les avantages de l’action partielle, notamment l’éventuelle application de la procédure simplifiée ; l’intérêt à priver le demandeur principal des avantages de l’action partielle n’est cependant pas digne de protection. Le demandeur reconventionnel conserve néanmoins l’avantage du for de connexité (art. 14 CPC) et de l’absence de conciliation obligatoire (art. 198 lit. g CPC). Quoi qu’il en soit, les actions partielles (stricto sensu) limitées uniquement quant à leur montant sont moins fréquentes que les actions partielles en responsabilité portant sur un ou certains postes d’un dommage. Or, on l’a vu, le présent arrêt n’apporte pas de changement pour ces dernières, ni dès lors, pour la recevabilité des demandes reconventionnelles en constat négatif par lesquelles les défendeurs – souvent des assureurs – y réagissent (v. supra N 4c et 5). Il reste dès lors au TF à résoudre la question, qu’il a récemment laissée ouverte (TF 4A_529/2020* du 22.12.2020 c. 2.2, note sous art. 86, B.b.), de savoir « jusqu’où va en général l’intérêt du défendeur au constat [négatif de l’ensemble de la prétention] lorsque dans un procès en responsabilité civile, le demandeur ne réclame que certains postes du dommage ».
Proposition de citation:
F. Bastons Bulletti / M. Heinzmann in newsletter CPC Online 2021-N10, n°…