Selon la majorité des auteurs, un cumul d’actions contraire aux conditions de l’art. 90 CPC n’entraîne qu’une irrecevabilité partielle, et non complète, de la demande en justice, limitée aux conclusions qui ne ressortissent pas au tribunal saisi. Il est par ailleurs enseigné que le tribunal saisi peut même d’office ordonner une disjonction de causes selon l’art. 125 let. b CPC lorsque le cumul d’actions répond certes aux conditions de l’art. 90 CPC, mais se révèle inopportun du point de vue d’une conduite rapide et efficace du procès. (…) Si le tribunal saisi est compétent pour connaître des deux actions, mais que le cumul est contraire à l’art. 90 let. b CPC, une disjonction de ces actions serait à première vue une solution adéquate, propre à remédier à l’irrégularité, et exempte de formalisme excessif. On ne discerne pas en quoi il serait nécessaire d’adopter une mesure plus rigoureuse, consistant dans un jugement d’irrecevabilité même seulement partielle de la demande en justice. A plus forte raison, un jugement d’irrecevabilité totale consacrerait de toute évidence un formalisme excessif.
2020-N11 Le cumul objectif d’actions : La jurisprudence progresse, le législateur régresse
Note Michel Heinzmann
1 Cet arrêt aurait pu passer inaperçu, car il a été rendu par un juge unique en application de l’art. 108 al. 1 LTF. La Présidente de la cour a qualifié le recours de manifestement irrecevable, ce qui est, comme nous allons le voir, discutable (N 4).
2 Dans un premier temps, il est utile de rappeler les faits et l’histoire procédurale de cette affaire. Une employée a intenté une action en paiement d’un montant de plus de 500’000 fr., dont une petite partie, à savoir un peu plus de 20’000 fr., est fondée sur la LEg. L’employeur a soulevé l’exception d’irrecevabilité au motif que cette prétention était soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. a CPC) et ne pouvait dès lors être cumulée avec les autres prétentions qui relèvent de la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 a contrario CPC en relation avec art. 90 CPC). Le Tribunal des prud’hommes genevois a rejeté l’exception. La Cour de justice genevoise a confirmé cette décision qu’elle a qualifiée d’incidente au sens de l’art. 237 CPC (CJ/GE du 15.9.2019 [C/2949/2018-5] c. 1).
3 Conformément à l’art. 90 let. b CPC, un cumul objectif d’actions présuppose que les différentes prétentions soient soumises à la même procédure. Cette exigence est considérablement assouplie par le fait que l’addition des valeurs litigieuses des différentes prétentions précède la détermination de la procédure applicable (ATF 143 III 788 c. 4.2.3 et note M. Heinzmann in newsletter du 11.1.2017). Comme l’a jugé à juste titre la Cour de justice genevoise après un examen détaillé, des prétentions soumises à des procédures différentes en raison de leur nature peuvent exceptionnellement être cumulées lorsqu’elles sont connexes (CJ/GE du 15.9.2019 [C/2949/2018-5] c. 3 avec de nombreuses réf.). Les juges genevois rejoignent ainsi leurs collègues vaudois qui ont tranché dans le même sens concernant le cumul de prétentions soumises à des compétences matérielles différentes (TC/VD du 23.4.2015 [HC/2015/362]).
4 Le Tribunal fédéral estime, quant à lui, que la violation de l’art. 90 let. b CPC devrait conduire à une division des causes en application de l’art. 125 let. b CPC. Or une division des causes présuppose la recevabilité des prétentions concernées. S’il est vrai que l’approche esquissée servirait l’économie de procédure, elle nous semble incompatible avec le CPC. En effet, le choix de la procédure correcte est une condition de recevabilité au sens de l’art. 59 CPC. Cela ressort de l’art. 63 CPC qui permet au demandeur qui s’est trompé de procédure de réintroduire son mémoire selon la bonne procédure afin de maintenir la litispendance. Le Tribunal fédéral est limpide à ce sujet puisqu’il a jugé que cette disposition ne s’appliquait qu’en cas d’incompétence et de fausse procédure, mais qu’elle ne visait pas les autres conditions de recevabilité (ATF 141 III 481 c. 3.2.4). Il s’ensuit que la Cour de justice genevoise a eu raison de qualifier la décision attaquée de décision incidente – sur la recevabilité – au sens de l’art. 237 (N 2). En revanche, notre Haute Cour n’aurait pas dû déclarer le recours en matière civile irrecevable au motif que l’admission du recours ne pouvait pas aboutir à une décision finale (art. 93 al. 1 let. b LTF). En l’occurrence, l’admission du recours aurait abouti à une décision partielle – irrecevabilité d’une partie de la demande – qui n’est qu’une sous-catégorie de la décision finale (ATF 141 III 395 E. 2.2). Demeure ouverte la question de savoir si la deuxième condition de l’art. 93 al. 1 let. b LTF était remplie, à savoir si une décision aurait permis d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
5 Le Conseil fédéral propose, dans son projet relatif à la modification du code de procédure civile suisse du 26 février 2020 (FF 2020 2693), de compléter l’art. 90 CPC par un second alinéa. Celui-ci prévoit que « [l]e cumul d’actions est également admis lorsque la compétence à raison de la matière ou la procédure sont différentes du seul fait de la valeur litigieuse » et que « [s]i différentes procédures sont applicables, les prétentions sont jugées en procédure ordinaire. » Cet ajout, guère utile, ne fait que codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message CPC [2020], FF 2020 2607, 2646). En outre, le Conseil fédéral affirme que le fait de cumuler des prétentions soumises à différentes procédures en raison de leur nature reste interdit ; à titre d’exemple, il évoque le cumul de prétentions ordinaires du droit du travail qui dépassent 30’000 fr. avec des prétentions relevant de la LEg (ibid.). Il s’agit donc précisément de la situation qui a fait l’objet de l’arrêt commenté. L’affirmation apodictique du Conseil fédéral est fort regrettable, d’autant plus qu’elle fait fi de la jurisprudence et des discussions doctrinales à ce sujet.
Proposition de citation:
Michel Heinzmann in newsletter CPC Online 2020-N11, n°…